Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 3

ARTICLE 695

(1) a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident qui, hors du territoire national, s'est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice d'un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu'il soit punissable par la loi du lieu de commission. b) Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le Ministère Public, à la suite d'une plainte de la victime de l'infraction ou d'une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis. (2) Les dispositions du présent article sont applicables au Camerounais qui n'a acquis cette qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 125

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Crimes et delits commis a l'etranger Procedures particulieres

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SECTION 695

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article 695 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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