Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 1

ARTICLE 640 — Est réputée commise au Cameroun

a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Cameroun ; b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République ou des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ; c) toute infraction à la sûreté de l'Etat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique à un étranger que s'il est arrêté au Cameroun ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 114

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L'extradition Procedures particulieres

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SECTION 640

Sommaire

article 640 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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