Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 1

ARTICLE 636

Quiconque s'est, sur le territoire national, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi étrangère et la loi camerounaise, à condition que l'existence du fait principal ait été établie par une décision définitive d'une juridiction étrangère compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 113

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SECTION 636

Sommaire

article 636 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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