(1) Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont
incarcérés
(2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire,
soit de l'autorité pénitentiaire, dans un souci d'ordre, de sécurité ou de propreté, soit de
l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'information judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 97