Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 2

ARTICLE 553

(1) Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont incarcérés (2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire, soit de l'autorité pénitentiaire, dans un souci d'ordre, de sécurité ou de propreté, soit de l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'information judiciaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 97

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L'execution des decisions L'incarceration

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SECTION 553

Sommaire

article 553 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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