Code de procédure pénale
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ARTICLE 466
Le Président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que les formalités de l'article 415 (1) ont été accomplies.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 466
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Sommaire
article 466 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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