Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 466

Le Président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que les formalités de l'article 415 (1) ont été accomplies.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Arrets de la cour d'appel en matiere criminelle L'appel Procedure a l'audience Voies de recours

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SECTION 466

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article 466 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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