Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 415

Aujourd'hui
(1) Dix (10) jours au moins avant l'audience, le Président fait extraire l'accusé détenu. (2) Il vérifie son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi. (3) Il l'informe de la date de l'audience qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 291 du présent code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 82

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Pouvoirs du president Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 415

Cité par

Sommaire

article 415 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte