(1) Dix (10) jours au moins avant l'audience, le Président fait extraire l'accusé
détenu.
(2) Il vérifie son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de l'ordonnance
ou de l'arrêt de renvoi.
(3) Il l'informe de la date de l'audience qui est fixée conformément aux dispositions de l'article
291 du présent code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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