(1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense.
(2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas
fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office.
(3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne
sont pas opposés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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