(1) La Cour d'Appel siège aux lieu, jour et heure fixé pour l'audience. Le Président fait appeler les parties.
(2) Les dispositions des articles 417 à 422 sont applicables devant la Cour d'Appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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