Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 460

(1) La Cour peut, sur appel du Ministère Public, soit condamner un prévenu relaxé par le Tribunal de Première Instance ou le Tribunal Militaire, soit aggraver ou réduire la peine prononcée. (2) Elle peut confirmer ou infirmer, en tout ou en partie, les autres points du jugement attaqué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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L'appel Voies de recours

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SECTION 460

Sommaire

article 460 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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