(1) La Cour peut, sur appel du Ministère Public, soit condamner un prévenu relaxé par le Tribunal de Première Instance ou le Tribunal Militaire, soit aggraver ou réduire la peine prononcée.
(2) Elle peut confirmer ou infirmer, en tout ou en partie, les autres points du jugement attaqué.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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