Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 459

Aujourd'hui
(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 457, lorsque le Tribunal, en violation de la loi, a infligé au prévenu ou à l'accusé une peine inférieure au minimum légal, la Cour, en cas de confirmation sur la culpabilité, substitue à cette peine le minimum prévu par la loi. (2) Lorsque la peine excède le maximum légal, la Cour prononce en cas de confirmation sur la culpabilité, une peine au plus égale au maximum prévu par la loi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 84

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Texte officiel

SECTION 459

Sommaire

article 459 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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