(1) La victime de l'infraction ne peut se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel.
(2) La partie civile appelante ou intimée ne peut former aucune nouvelle demande devant la Cour d'Appel. Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande en augmentation des dommages-inté êts pour le préjudice nouveau souffert depuis le prononcé du jugement frappé l'appel et qui se rattache directement à 'infraction.
(3) En cas d'appel du Ministère Public, la partie civile non appelante peut, conformément aux dispositions de l'aIinéa (2) introduire une demande d'augmentation des dommages-intérêts.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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article 455 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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