Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 455

(1) La victime de l'infraction ne peut se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel. (2) La partie civile appelante ou intimée ne peut former aucune nouvelle demande devant la Cour d'Appel. Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande en augmentation des dommages-inté êts pour le préjudice nouveau souffert depuis le prononcé du jugement frappé l'appel et qui se rattache directement à 'infraction. (3) En cas d'appel du Ministère Public, la partie civile non appelante peut, conformément aux dispositions de l'aIinéa (2) introduire une demande d'augmentation des dommages-intérêts.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Effets de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 455

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article 455 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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