Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 451

La Cour n'est pas tenue d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé devant la juridiction inférieure. Toutefois, lorsque l'audition de ces témoins est demandée, la Cour est tenue de motiver sa décision en cas de rejet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Formes et de l'instruction de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 451

Sommaire

article 451 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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