(1) La procédure devant la Cour d'Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et de Grande Instance.
Toutefois, la Cour peut, avec leur consentement écrit, juger hors leur présence les condamnés détenus hors de son siège. Dans ce cas, elle statue sur pièces et l'arrêt à intervenir est contradictoire, même si le condamné n'a pas été représenté par un avocat. Cet arrêt ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié ou signifié au condamné.
(2) La Cour peut, si elle le juge nécessaire, ordonner la comparution des parties.
(3) L'appelant et toutes les autres parties peuvent développer oralement devant la Cour leurs moyens et conclusions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84