Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 447

(1) Le Président de la Cour fait communiquer au Procureur Général le dossier pour citation des parties et des témoins. (2) Lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, le Président peut, sauf réquisitions contraires du Procureur Général, réduire de 2/5 le délai de citation des parties et des témoins prévu à l'article 52.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Formes et de l'instruction de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 447

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article 447 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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