(1) A peine d'irrecevabilité, l'appel est interjeté au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration, soit par lettre ordinaire ou par lettre-recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme avec récépissé ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine, adressé au Greffier en Chef de cette juridiction.
(2)
a) En cas d'appel formé par télégramme ou par lettre-recommandée ou par lettre-ordinaire, la date de l'appel est celle du timbre à date du bureau de poste du lieu de l'expédition.
b) En cas d'appel formé par tout autre moyen laissant trace écrite, la date d'appel est celle de l'envoi.
(3) La déclaration, le télégramme, la lettre-recommandée, la lettre-ordinaire ou tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine sont consignés par ordre chronologique dans un registre spécial tenu au greffe de la juridiction visée à l'alinéa (1).
Toute partie au procès a le droit de s'en faire délivrer copie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84