Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 434

Lorsqu'elle n'a pas formé opposition dans les délais prescrits, la partie défaillante peut interjeter appel dans les formes et délais prévus aux articles 437 à 444.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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L'opposition Procedure et du jugement en cas d'opposition Voies de recours

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SECTION 434

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article 434 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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