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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 421

Aujourd'hui
(1) Lorsqu'à raison d'un crime, plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre différents accusés, le Tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public, par jugement avant-dire-droit, ordonner la jonction des procédures. (2) La jonction peut être également ordonnée quand plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 82

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Juridictions de jugement Procedure a l'audience et du jugement Tribunal de grande instance

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Texte officiel

SECTION 421

Sommaire

article 421 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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