Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 413

Aujourd'hui
(1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier. (2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi de la cause. (3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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Texte officiel

SECTION 413

Sommaire

article 413 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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