(1) L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la
Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié à l'accusé détenu dans les formes prévues à
l'article 39.
(2) Cette notification doit être faite à personne.
(3) Lorsque l'accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il
est procédé conformément aux dispositions de l'article 57.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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