Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 413

(1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier. (2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi de la cause. (3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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SECTION 413

Sommaire

article 413 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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