Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 411

Dès notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, l'accusé détenu est transféré au lieu où siège le Tribunal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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SECTION 411

Sommaire

article 411 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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