Toute personne est tenue, lorsqu'elle en est requise, de prêter son concours au
magistrat, à l' officier ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de
l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de l'article 174 du Code Pénal sont
applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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