Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 3

ARTICLE 37

Toute personne arrêtée bénéficie de toutes les facilités raisonnables en vue d'entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'obtenir une caution ou sa mise en liberté.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 8

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'arrestation

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SECTION 37

Sommaire

article 37 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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