(1) Lorsqu'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat de
justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu
privé, l'occupant est tenu de lui en faciliter l'accès.
(2) En cas de refus, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, requiert tout témoin
immédiatement disponible et s'introduit de force dans ledit lieu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 8