Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 3

ARTICLE 36

(1) Lorsqu'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat de justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu privé, l'occupant est tenu de lui en faciliter l'accès. (2) En cas de refus, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, requiert tout témoin immédiatement disponible et s'introduit de force dans ledit lieu.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 8

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'arrestation

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SECTION 36

Sommaire

article 36 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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