Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 3

ARTICLE 33

Tout magistrat, témoin d'un crime ou d'un délit flagrant, peut verbalement ou par écrit et après avoir décliné son identité, sa qualité et ses fonctions, ordonner l'arrestation de l'auteur ou du complice et leur présentation devant l'autorité compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 8

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L'arrestation

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SECTION 33

Sommaire

article 33 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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