(1) L'arrestation consiste à appréhender une personne en vue de la présenter
sans délai devant l'autorité prévue par la loi ou par le titre en vertu duquel l'arrestation est
effectuée.
(2) L'officier, l'agent de police judicaire ou l'agent de la force de l'ordre qui procède à une
arrestation enjoint à la personne à arrêter de la suivre et, en cas de refus, fait usage de tout
moyen de coercition proportionnée à la résistance de l'intéressé.
(3) Tout particulier peut, en cas de crime ou délit flagrant tel que défini à l'article 103,
procéder à l'arrestation de son auteur.
(4) Aucune atteinte ne doit être portée à l'intégrité physique ou morale de la personne
appréhendée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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