Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 9

ARTICLE 248

Aujourd'hui
(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire. (2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 54

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Surveillance judiciaire

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Texte officiel

SECTION 248

Sommaire

article 248 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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