Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 8

ARTICLE 245

(1) Sous les mêmes réserves qu'à l'article 244 (1) ci-dessus, le Juge d'Instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et télécommunications de lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l'inculpé laissé en liberté avec ou sans caution, ou placé sous le régime de la surveillance judiciaire. (2) Les dispositions de l'article 242 sont applicables. (3) La mesure prévue à l'alinéa (1) du présent article peut être rapportée par le Juge d'Instruction. Elle prend fin à la clôture de l'information. Notification de cette cessation est donnée aux autorités chargées de son exécution. (4) (a) Le Juge d'Instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. b) La décision d'interception : - est écrite ; - n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours ; - doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à cette mesure, ainsi que la durée de celle-ci. (c) La décision est prise pour une durée maximum de quatre (4) mois et ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. (d) Le Juge d'Instruction ou l'officier de polie judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du Ministre chargé des Télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception. (e) Le Juge d'Instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. n en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langues nationales ou étrangères sont transcrites en français ou en anglais avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un interprète requis à cette fin. Le Juge d'Instruction ou l'officier de polie judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement; ce procès-verbal doit mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellé fermé. (f) Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur Général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. (g) Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en soit informé par le Juge d'Instruction. (h) Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne téléphonique d'un membre d'une institution publique constitutionnelle jouissant de l'immunité. (5) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. (6) Les prises de vue dans les lieux privés obéissent aux mêmes règles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 52

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Visites et des correspondances

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 245

Cité par

Renvoie à

Sommaire

article 245 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte