(1)
a) Sous réserve des dispositions de l'article 242, le Juge d'Instruction peut, par ordonnance,
prescrire au régisseur de la prison de lui communiquer tout ou partie des correspondances
reçues ou envoyées par l'inculpé.
b) Les correspondances ainsi communiquées sont, après examen et, le cas échéant,
reproduction, remises ou expédiées sans délai à leur destinataire, à moins que le Juge
d'Instruction ne procède à leur saisine, auquel cas l'inculpé doit en être avisé.
(2) Le Juge d'Instruction peut prescrire à tout moment au régisseur de la prison d'interdire
toute visite ou communication de l'inculpé avec ses co-détenus pendant une période de six (6)
jours renouvelable une fois. L'ordonnance prescrivant cette mesure est notifiée à l'inculpé et
au Procureur de la République. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
(3) L'interdiction de communiquer prévue à l'alinéa (2) ci-dessus ne s'applique, ni au
Procureur de la République, ni au conseil de l'inculpé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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