(1) Les dispositions de l'article 239 (2) ne sont pas applicables aux
correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ou entre l'inculpé et l'autorité
judiciaire.
(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut
être retenue comme preuve contre l'inculpé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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