Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 8

ARTICLE 242

(1) Les dispositions de l'article 239 (2) ne sont pas applicables aux correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ou entre l'inculpé et l'autorité judiciaire. (2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être retenue comme preuve contre l'inculpé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 52

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Constatation et de la poursuite des infractions Visites et des correspondances

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SECTION 242

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article 242 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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