(1) Avant d'être mises en contact avec l'inculpé, les personnes visées à l'article
238 peuvent être préalablement soumises à une fouille aux fins d'éviter qu'elles n'introduisent
en prison une arme ou tout autre objet dont la présence ou l'usage est susceptible de troubler
l'ordre public ou de faciliter une évasion.
(2) La fouille est effectuée avec dignité au bureau du régisseur de la prison par une personne
de même sexe et hors la présence d'une tierce personne.
(3) Après la fouille, la personne est immédiatement introduite auprès de l'inculpé dans une
pièce réservée à cet effet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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