Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 8

ARTICLE 238

(1) En cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, alliés et amis de l'inculpé ont un droit de visite qui s'exerce suivant les horaires fixés par l'administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République. (2) Un permis permanent de visite peut être délivré aux personnes énumérées ci-dessus par le Juge d'Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse d'être valable à la clôture de l'information.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 51

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Constatation et de la poursuite des infractions Visites et des correspondances

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SECTION 238

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Sommaire

article 238 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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