(1) En cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants,
collatéraux, alliés et amis de l'inculpé ont un droit de visite qui s'exerce suivant les horaires
fixés par l'administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République.
(2) Un permis permanent de visite peut être délivré aux personnes énumérées ci-dessus par le
Juge d'Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse d'être valable à la clôture de
l'information.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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