Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 224

(1) Toute personne légal. ment détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 (g) et destinées à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente. (2) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 48

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Constatation et de la poursuite des infractions Mise en liberte Mise en liberte sous caution

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SECTION 224

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article 224 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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