(1) Toute personne légal. ment détenue à titre provisoire peut bénéficier de la
mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 (g) et destinées à assurer
notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire
compétente.
(2) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies
pour crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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