Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 202

(1) En cas de subdélégation prévue à l'article 192, l'officier de police judiciaire est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge d'Instruction délégué avec toutes les pièces d'exécution. La transmission du dossier à l'autorité judiciaire étrangère s'opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n'a été fixé, les procès-verbaux sont transmis dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission. (2) Le Juge d'Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les reprend ou les fait recommencer.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 44

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COMMISSIONS ROGATOIRES commis Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

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SECTION 202

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article 202 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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