Code de procédure pénale
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ARTICLE 201
Les actes d'information prescrits dans les commissions rogatoires sont
exécutés conformément aux règles édictées par le présent code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 44
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 201
Sommaire
article 201 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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