Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 200

Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment ratifiée et publiée par le Cameroun, à l'exécution des commissions rogatoires émanant des juridictions étrangères ou à la notification d'actes de procédure intéressant ces juridictions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 44

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COMMISSIONS ROGATOIRES commis Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

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SECTION 200

Sommaire

article 200 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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