(1) Le Juge d'Instruction peut, par commission rogatoire internationale, faire
procéder à toute mesure d'information judiciaire en pays étrangers notamment :
- l'interrogatoire d'un individu inculpé au Cameroun;
- l'audition d'un témoin;
- les perquisitions ou les saisies.
(2) Il transmet à cet effet la commission rogatoire au Procureur de la République pour
acheminement au Ministre chargé de la Justice par la voie hiérarchique, accompagnée d'un
rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. Après examen, le
Ministre chargé de la Justice transmet cette commission rogatoire au Ministre chargé des
Relations Extérieures qui la fait suivre par voie diplomatique, le tout, sous réserve des
conventions particulières prescrivant la transmission directe des commissions rogatoires entre
les autorités judiciaires camerounaises et étrangères.
(3) En cas d'urgence, la commission rogatoire peut faire l'objet de transmission directe entre
les autorités judiciaires camerounaises et étrangères. Dans ce cas, copie de cette commission
rogatoire portant la mention «duplicata» et l'indication de la date de la transmission directe
doit être adressée en même temps ou transmise par le Procureur Général au Ministre chargé
de la Justice, qui la fait suivre par voie diplomatique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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