(1) Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une
commission rogatoire est tenu de comparaître et de prêter serment avant de déposer.
(2) S'il ne comparaît pas, l'officier de police judiciaire en avise le Juge d'Instruction
territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaître en décernant contre lui un
mandat d'amener.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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