Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 195

(1) Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître et de prêter serment avant de déposer. (2) S'il ne comparaît pas, l'officier de police judiciaire en avise le Juge d'Instruction territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaître en décernant contre lui un mandat d'amener.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 43

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COMMISSIONS ROGATOIRES commis Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

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SECTION 195

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article 195 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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