(1) Lorsque le plaignant n'est pas domicilié dans le ressort du Tribunal où se
déroule l'information judiciaire, il doit y élire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.
(2) A défaut de l'élection de domicile, il ne peut opposer le défaut de notification des actes qui
auraient dû lui être notifiés en vertu de la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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