(1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en
portant plainte, se constituer partie civile devant le Juge d'Instruction compétent.
(2) La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique.
(3) La règle édictée à l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont
la poursuite est réservée au seul Ministère Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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