Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 117

(1) Les officiers de police judiciaire jouissent, au cours de l'enquête préliminaire, des prérogatives édictées aux articles 83 à 93, 95, 97, 99, 101, 102, 104, 109, 110, 114, 115 et 116. (2) A la clôture de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune des garanties prévues à l'article 246 (g) est arrêté et conduit devant le Procureur de la République s'il existe contre lui des indices graves et concordants. Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g) est laissé en liberté.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 25

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police L'enquete preliminaire Police judiciaire

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SECTION 117

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article 117 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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