Lorsqu'au cours d'une procédure d'instruction ou de jugement, il est constaté
qu'un individu a usurpé un état-civil ou a été condamné sous une fausse identité, l'examen de
l'affaire est suspendu, jusqu'à la rectification de la fausse identité, à la diligence du Ministère
Public qui, à cet effet, saisit, selon le cas, le service d'identité judiciaire compétent ou la
juridiction répressive dont la décision est entachée d'erreur sur l'identité du condamné.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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