Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 1

ARTICLE 10

Lorsqu'au cours d'une procédure d'instruction ou de jugement, il est constaté qu'un individu a usurpé un état-civil ou a été condamné sous une fausse identité, l'examen de l'affaire est suspendu, jusqu'à la rectification de la fausse identité, à la diligence du Ministère Public qui, à cet effet, saisit, selon le cas, le service d'identité judiciaire compétent ou la juridiction répressive dont la décision est entachée d'erreur sur l'identité du condamné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 3

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SECTION 10

Sommaire

article 10 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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