1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit exclusif d’accomplir ou
d’autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le
louage, ou la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à disposition du
public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent,
ainsi que les droits d’auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait sur
l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 19
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article 64 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights/akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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