1) L’artiste-interprète a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes
suivants :
a) la communication au public de son interprétation, y compris la mise à disposition du
public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement, sauf lorsque la communication au public :
— est faite à partir d’une fixation ou d’une communication au public de
l’interprétation;
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
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— est une réémission autorisée par l’entreprise de communication audiovisuelle qui
émet le premier l’interprétation;
b) la fixation de son interprétation non fixée;
c) la reproduction d’une fixation de son interprétation;
d) la distribution d’une fixation de son interprétation, par la vente, l’échange, la
location au public;
e) l’utilisation séparée du son et de l’image de l’interprétation, lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l’image.
2) En l’absence d’accord contraire :
a) toute autorisation de télédiffuser accordée à une entreprise de communication
audiovisuelle est personnelle;
b) l’autorisation de télédiffuser n’implique pas autorisation de fixer l’interprétation;
c) l’autorisation de télédiffuser et de fixer l’interprétation n’implique pas autorisation
de reproduire la fixation;
d) l’autorisation de fixer l’interprétation et de reproduire cette fixation n’implique pas
autorisation de télédiffuser l’interprétation à partir de la fixation ou de ses reproductions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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