1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens,
l’exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est
tenu par toutes les obligations de l’éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu’aucune cession
dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de
faillite, le contrat d’édition peut, à la demande du titulaire du droit d’auteur, être résilié.
2) En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu par les obligations du
cédant.
3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires
fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit
d’auteur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du
droit d’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut
d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
Page source 15
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.