1) Le titulaire du droit d’auteur est tenu :
a) de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du
droit cédé ou concédé;
b) de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte;
c) de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans
un délai prévu au contrat, l’objet de l’édition dans une forme qui permette la fabrication
normale.
2) L’éditeur est tenu :
a) d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les
modes d’expression prévus au contrat;
b) de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite du titulaire du
droit d’auteur;
c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le
pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d’auteur;
d) de réaliser, sauf convention spéciale, l’édition dans un délai fixé par les usages de la
profession;
e) d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la profession;
f) de restituer au titulaire du droit d’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la
fabrication.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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